The Code Noir de 1724, developed specifically for la Louisiane differed
from the Code Noir of 1685 promulgated for the people of Saint Domingue,
Martinique, Guadeloupe and other slave holding French Colonies, primarily
in the Caribbean.
XVIII. Voulons que les Officiers de notre Conseil Superieur de la
Loüisiane, envoyent leurs avis sur la quantité de vivres & la
qualité de l'habillement qu'il convient que les Maitres fournissent
à leurs Esclaves; lesquels vivres doivent leur etre fournis
par chacune semaine, & l'habillement par chacune année,
pour y etre statué pour Nous: & cependent permettons ausdits
Officiérs, de regler par provision lesdits vivres & ledit habillement;
dessendons aux Maîtres desdits Esclaves, de donner aucune
forte d'eau de vie pour tenir lieu de ladite subsistence &
habillement.
XIX. Leur dessendons pareillement de se décharger de la nourriture
& subsistence de leurs Esclaves, en leur permettant de travailler
certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
XX. Les Esclaves qui ne feront point nourris, vêtus & entretenus
par leurs Maîtres, pourront en donner avis au Procureur general
du dit Conseil, ou aux Officiers des Justices inferieures, &
mettre leurs memoires entre leurs mains; sur lesquels, & même
d'office si les avis leur viennent d'ailleurs, les Maîtres seront
poursuivis à la Requeste du dit Procureur general & sans frais,
ce que Nous voulons ester observé pour les crimes & les
traitements barbares & inhumaines des Maitres envers
leurs Esclaves.